11.2. Pendant la durée de la relation professionnelle, le podiatre ne doit pas établir de lien d’amitié susceptible de compromettre la qualité de ses services professionnels ni de lien amoureux ou sexuel avec un patient ou un proche de ce dernier. Il ne tient pas non plus de propos à caractère sexuel et ne pose pas de gestes à caractère sexuel à l’égard d’un patient ou d’un proche de ce dernier.
La durée de la relation professionnelle est déterminée en tenant compte notamment de la nature de la problématique et de la durée des services professionnels rendus, de la vulnérabilité du patient et de la probabilité d’avoir à lui rendre à nouveau des services professionnels.
1454-2022D. 1454-2022, a. 31.